MEDECINS – PUBLICITE – DEONTOLOGIE par le Dr Hervé AUBERT

MEDECINS – PUBLICITE – DEONTOLOGIE

Suite à un litige récent entre deux groupes de médecins au sujet d'un article paru dans un quotidien régional où une des parties exposait longuement son activité, il nous a paru opportun de refaire le point sur ce sujet.
Effectivement, avant qu'un document ne soit publié, chaque médecin devrait anticiper la réaction de ses confrères qu'ils pourraient avoir à la lecture de l'article.

- La publicité au niveau médical : de quoi s'agit-il ?
Le Conseil d'État définit la publicité médicale comme «
tout procédé par lequel un professionnel de santé assure auprès du public la promotion à des fins commerciales de son activité ». Ceci la distingue de l'information médicale qui, elle, « inclut les messages et les renseignements n'ayant pas des finalités de promotion et de développement commercial de l'activité ».

- Trois textes du Code de Déontologie Médicale interdisent la publicité pour les médecins :
L'article 19 : la médecine ne doit pas être pratiquée comme un commerce. Sont interdits tous procédés directs ou indirects de publicité et notamment tout aménagement ou signalisation donnant aux locaux une apparence commerciale. Relève donc de cet article l'interdiction de tracts publicitaires et les encarts publicitaires dans les annuaires, la signalisation des locaux professionnels qui posent des problèmes parfois complexes
dans les lieux de vacances.
L'article 13 : lorsque le médecin participe à une action d'information du public de caractère éducatif et sanitaire, le médecin doit se garder de toute attitude publicitaire. Dans cet article il s'agit du problème des rapports des médecins avec les médias (TV et radios avec les problèmes inhérents au direct, des émissions en différé, ce qui est dit peut-être découpé ou présenté de manière différente), presse écrite, monographie et
revues.
L'article 20 : le médecin doit veiller à ce qu'il ne soit fait aucun usage publicitaire de son nom, sa qualité ou son activité professionnelle. Attention donc à certaines circonstances dans lesquelles le médecin bénéficie plus ou moins consciemment de la publicité de l'établissement (inauguration de services ou plateaux techniques, journées portes ouvertes, brochures ou tracts sur l'établissement, revues ou informations publiées sur
Internet).

- Ces articles entraînent donc des restrictions dans l'exercice quotidien et sont donc concernés :

  • les plaques professionnelles
  • les imprimés ou feuilles d'ordonnances
  • les mentions dans les annuaires à destination du public (limitation aux mentions de la plaque et des diplômes d'études spécialisées)
  • message annonçant l'installation du médecin ou annonce de modification dans son exercice (sous condition d'une communication préalable au Conseil Départemental de l'Ordre des Médecins)
  • site Internet présentant l'activité du médecin : la création d'un site Internet est possible mais doit ne rester qu'un outil pour donner des informations sans revêtir de caractère publicitaire. Le Conseil de l'Ordre rappelle que tout site doit respecter la déontologie ainsi qu'une chartre de confraternité ordinale.

Pour conclure, le médecin doit toujours veiller à l'usage qui est fait de son nom, de ses qualités ou de ses déclarations. En cas de doute le médecin peut toujours contacter son Conseil de l'Ordre pour avoir son avis.

Dr Hervé AUBERT