Comment établir un signalement pour violences

Article 44 (article R.4127-44 du code de la santé publique)
« Lorsqu'un médecin discerne qu'une personne auprès de laquelle il est appelé est victime de sévices
ou de privations, il doit mettre en œuvre les moyens les plus adéquats pour la protéger en faisant
preuve de prudence et de circonspection.
Lorsqu’il s’agit d’un mineur ou d’une personne qui n’est pas en mesure de se protéger en raison de
son âge ou de son état physique ou psychique, il alerte les autorités judiciaires ou administratives sauf
circonstances particulières qu’il apprécie en conscience. »

Une table ronde a eu lieu le 25 Octobre, avec des internes en Médecine Générale et des étudiants en
Droit, sur les violences intrafamiliales, mettant en exergue cet article 44.
Le médecin est en « première ligne » dans le signalement de ces violences. Il est celui qui écoute, qui
entend, et qui doit agir.
Dans les cas flagrants de maltraitance ou de fortes présomptions, Le médecin doit soustraire
d'urgence la victime aux sévices, par exemple en l'hospitalisant et en s'assurant que cette mesure a
bien été réalisée.
Dans les cas moins évidents, le médecin traitant ne doit pas rester seul. Il doit faire appel au concours
d’une équipe pluridisciplinaire (pédiatre, psychiatre, gynécologue, assistant social...).
Le signalement est un document dont le destinataire n'est ni le patient ni un membre de sa famille
mais le procureur de la République ou son substitut. En Isère nous pouvons faire ce signalement
auprès de la  « CRIP » (Cellule de Recueil des Informations Préoccupantes) auprès du Département
(https://www.isere.f)
Ce signalement va reposer sur un certificat initial.
Ainsi après avoir rapporté aussi fidèlement que possible les paroles de l'enfant ou de la personne
vulnérable, recueillies au cours de l'entretien et citées entre guillemets, le certificat décrit les signes
relevés à l'examen clinique. Le médecin peut faire état dans le signalement de sa conviction, de son
sentiment ou de ses soupçons que l'enfant est victime ou très probablement victime de sévices.
En conclusion de ce certificat il doit estimer une ITT et cette détermination doit être exempte de
subjectivité ; le médecin doit se garder de toute considération autre que médicale dans l’estimation
de son taux d’ITT. (Cf Article sur ITT dans le bulletin du Conseil en décembre 2017)
(https://www.cdom38.org)
Il est important d’insister sur le fait que :
 Le secret médical ne fait pas obstacle au signalement des sévices et maltraitances
constatés chez un mineur ou une personne vulnérable ; l’article 226-14 du code
pénal est une dérogation légale au secret médical.
 Le médecin n’encourt aucune sanction disciplinaire si le signalement a été fait dans
les conditions prévues par cet article.

 La crainte d’une poursuite ultérieure pour dénonciation calomnieuse ne saurait arrêter le
médecin.